Un besoin de compétences
En 1984 la commission sportive fédérale (CSF) de judo crée le Brevet Fédéral d’Animateur de Judo. L’idée de départ était d’assurer une formation minimale de tous les animateurs de judo des clubs affiliés FSGT. A la fin des années 1990, ce diplôme se transforme en Brevet Fédéral de Moniteur de Judo (BFMJ) du 1er degré. En 2004, le deuxième degré est créé dans une logique de perfectionnement des compétences techniques et pédagogiques, et de formation continue. En 2008, la commission fédérale d’activité (CFA) met en place le niveau d’assistant moniteur permettant d’accorder un statut à des personnes en situation régulière de co-encadrement ou de partenaire d’enseignement, et d’engager des jeunes dans la filière de formation fédérale.
Une obligation de moyens
D’une manière générale, chaque organisateur d’une activité doit s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour assurer la sécurité des pratiquants. Ces conditions peuvent être fixées par la loi, mais aussi par le bon sens.
Par exemple, en matière d’animation rémunérée, le code du sport (article 212-1) pose le principe pour toute qualification professionnelle d’une obligation de compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Toutefois cette disposition sécuritaire ne s’applique pas aux structures relevant notamment du secteur du tourisme dès lors qu’elles ne procèdent qu’à une simple mise à disposition de matériel ou à une facilitation d’activités avec ou sans concours de personnels qui n’assument bien entendu pas des fonctions pédagogiques. Cependant, ces établissements sont tenus par l’obligation générale de sécurité.
Le même article précise plus loin que l’exercice des fonctions d’enseignement, d’animation, d’entraînement ou d’encadrement à titre rémunéré ou bénévole, est incompatible avec une condamnation pour crime ou délits relevants d’un certain nombre d’articles du code pénal, du code de la santé publique et même du code général des impôts. Dans ce cas, force est de constater que le législateur a souhaité prendre de nombreuses précautions pour que des personnes reconnues dangereuses soient écartées du champ de l’animation sportive.
Au delà de ce que précise le code du sport, en termes de protection des pratiquants et des tiers, il convient de rappeler la nécessité de prudence. Sans qu’il y ait un dommage apparent voire même un lien de causalité, les personnes physiques ou morales peuvent être tenues responsables pénalement du fait d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Pour éviter autant que faire ce peut de commettre une faute d’imprudence ou de négligence, il faut rappeler la nécessité de surveillance constante des pratiquants, notamment des mineurs. Cette exigence peut poser un problème lors d’animations reposant sur les principes d’une pédagogie de l’autogestion où l’encadrement a défini une tâche d’organisation de l’activité par les pratiquants entre eux.
Dans le souci d’optimiser les capacités physiques des pratiquants, qu’il s’agisse d’initiation ou de perfectionnement, en respectant les ressources et les potentialités de chacun, il est indispensable que chaque moniteur dispose de savoirs-faire. En effet, une mauvaise évaluation des capacités physiques des judokas, un manquement à un échauffement préalable ou une consigne pas suffisamment claire ou précise sont autant d’exemples qui témoignent d’une nécessité de former l’encadrement des clubs pour surpasser ces lacunes ou ces erreurs.
Par ailleurs, il peut être reproché à un club sportif un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité s’il ne met pas ses adhérents dans des conditions optimales de pratique. Au delà du respect des garanties d’hygiène, de technique et de sécurité (voir arrêté du 10 mai 1984 modifié) les clubs doivent veiller à ce que l’encadrement dispose des compétences nécessaires et suffisantes pour ne pas mettre en péril la santé et la sécurité des pratiquants.
Cette compétence reposant principalement sur des savoirs faire techniques et pédagogiques, peut être justifiée par la détention d’une qualification. C’est une des raisons pour lesquelles la CFA judo ju-jitsu a opté pour la délivrance des brevets fédéraux de moniteur de judo ju-jitsu. Mais l’enjeu prioritaire de la cette politique de formation et de qualification fédérale repose sur le besoin de doter les clubs FSGT de forces humaines engagées au service du développement associatif pour tous.
Des reconnaissances institutionnelles
Le brevet fédéral FSGT de judo ju-jitsu, avec ses trois niveaux de compétences, est une qualification concernant l’encadrement bénévole qui est reconnue dans le cadre de l’article 211-2 du code du sport : (extrait) « les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. »
Selon le niveau du brevet, les compétences sont évolutives :
Le brevet fédéral FSGT permet à son titulaire d’être dispensé des tests liés aux exigences préalables à l’entrée en formation au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) pour les spécialités « Activités Physiques pour Tous » et « Loisirs tous publics » (arrêtés du 24 février 2003).
La détention du brevet fédéral FSGT, et l’expérience d’encadrement qui découle de son utilisation, peut être pris en considération par le jury dans le cadre du dépôt par le candidat d’un dossier de demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour l’obtention d’une qualification professionnelle d’enseignement du judo ju-jitsu. En effet, le brevet fédéral délivré par la FSGT justifie des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises dans le cadre d’une formation validée par des épreuves certificatives.
Hormis les grades Dan délivrés par la Commission spécialisée des Dan et grades équivalents, conformément à l’article 212-5 du code du sport, le titulaires du brevet fédéral FSGT sont autorisés à délivrer des grades Kyu (jusqu’à la ceinture marron).
Le brevet fédéral FSGT permet à son titulaire d’accréditer des candidats aux passages de grade organisés par les CORG.
Passerelles vers le CQP APAM : certificat de qualification professionnelle d’assistant professeur d’arts martiaux, mention judo ju-jitsu : avenant n°39 de la convention collective nationale du sport, fiche n°9109 du Répertoire national des certifications professionnelles. Les titulaires du brevet fédéral de moniteur de judo FSGT du 1er degré ou du brevet fédéral 1er degré FSGT option judo ju-jitsu avec trois années d’expérience au moins, attestées par la ligue régionale FSGT, sont allégés du stage pédagogique et de la formation en centre, s’ils sont titulaires du 2ème dan.
Passerelles vers le DEJEPS – judo ju-jitsu : diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif, mention judo ju-jitsu : arrêté du 18 décembre 2008. Les titulaires du brevet fédéral FSGT de moniteur 2ème degré obtiennent de droit :
Pour en savoir plus : FSGT – 14 rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX Tel : 01 49 42 23 19 www.judofsgt.org ou anthony.desbois@drjscs.gouv.fr
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