Si la rédaction des statuts d’une association est très libre, il existe toutefois des contraintes ainsi que des règles à connaitre pour adapter au mieux la gouvernance aux besoins de sa structure. # Par Thomas Fontenelle
SPORT ET PLEIN AIR # n°615 # DÉCEMBRE 2017
(Source : associationmodeemploi.fr, «Statuts : de l’importance du qui fait quoi», octobre 2017)
Quand il s'agit de déposer ou d'écrire leurs statuts, trop souvent, les associations sportives reprennent des modèles «traditionnels» impliquant la mise en place d’un bureau composé d’un-e président·e, d’un·e secrétaire et d’un·e trésorier·ière, à côté de l’assemblée générale, organe souverain de l’association (lire «AG et association sportive», Sport et plein air n°608, mars 2017). Pourtant, si les statuts d’une association sportive doivent se conformer à certaines contraintes, les associations ont une liberté quasi totale dans le choix de leur gouvernance. Quelles sont les règles à connaitre et les précautions à prendre ?
La loi de 1901 précise dans son 1er article qu’une association est une convention passée entre au moins deux personnes. Cette convention prend la forme d’un contrat d’association que l’on nomme statuts. Ce sont les statuts, et le cas échéant le règlement intérieur, qui précisent pour chaque association son mode d’organisation. La rédaction des statuts est soumise au principe de la liberté contractuelle. Cela signifie que les rédacteurs·trices des statuts ont la liberté de choisir un modèle de gestion qui leur est propre et adapté aux besoins et à la nature de l’association. Si traditionnellement, la gestion de l’organisation est confiée à un conseil d’administration et à un bureau composé d’un·e président·e, un·e trésorier·ière et un·e secrétaire, émanant de l’assemblée générale, cela ne revêt pas un caractère obligatoire. L’association peut tout aussi bien être administrée par une direction collégiale, qui sera chargée de prendre toutes les décisions, ou encore par des coprésident·es.
Même si la liberté est grande, des contraintes légales minimales encadrent les modes d’administration des associations.
La loi de 1901 précise dans son article 5 que la déclaration de l’association en préfecture mentionne «les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration». Bien qu’il n’y ait pas d’obligation à se doter d’un·e président·e, l’association doit au moins désigner un·e représentant·e légal·e (dans ses statuts ou par une décision de l’assemblée générale).
Par ailleurs, les associations agréées «sport» doivent répondre à un certain nombre d’obligations pour disposer de l’agrément (lire «Agrément sport des associations sportives», Sport et plein air n°605, décembre 2016). «L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes» (article L121-4 du Code du sport).
Ainsi, les associations agréées ont l’obligation de tenir au moins une fois par an une assemblée générale à laquelle doivent être conviés l’ensemble des adhérent·es. L’assemblée générale est par principe l’organe souverain de l’association. C’est l’instance la plus légitime pour prendre les décisions puisqu’elle est composée de l’ensemble des adhérents. Elle peut être consultée sur tous les sujets. Toutefois, dès lors qu’une association dépasse plusieurs dizaines de membres, il convient de limiter son rôle aux décisions stratégiques, aux modifications statutaires ainsi qu’aux éventuelles dissolutions ou fusions.
Par ailleurs, l’article R.121-3 du Code du sport relatif à l’agrément sport, précise que les statuts de l’association prévoit «la désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée» ainsi que «des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes». Ces dispositions ont des répercussions sur le mode de gestion de l’association qui doit être démocratique et assurer une certaine parité.
À défaut de précisions dans les statuts, le ou la représentant·e légal de l’association est le ou la premier·ère des dirigeant·es déclaré·es sur la liste déposée en préfecture. De manière générale, il est préférable de préciser les attributions liées aux différentes fonctions exécutives dans l’association (président·e, trésorier·ère, etc.) ainsi que le rôle de chacun des organes de gestion (conseil d’administration, bureau, etc.). Même si l’association choisit un mode de gestion collégial, il convient d’être clair dans les statuts car certaines fonctions nécessitent d’être nommément incarnées. C’est par exemple le cas pour la représentation de la personne qui pourrait agir en justice pour le compte de l’association.
Lorsqu’il existe un doute dans les statuts sur l’organe compétent pour prendre une décision, la prudence veut que la décision soit prise par l’organe souverain de l’association, c’est-à-dire l’assemblée générale. Si une décision est prise par un organe qui n’était pas compétent, ou pour lequel il existe un doute, il est possible de faire ratifier cette décision par l’assemblée générale, afin d’éviter le risque de nullité de la délibération. Ce processus de ratification est désormais inscrit dans le Code civil (article 1156).
#De la délégation de pouvoir Pour faciliter la gestion de l’association, il peut être pratique de déléguer le pouvoir d’un dirigeant à une tierce personne (bénévole ou salariée). Cette délégation doit comporter les conditions suivantes : • le délégataire ne pourra agir que dans le cadre du périmètre consenti par la délégation ;• tout acte signé en vertu d’une délégation de signature est réputé être signé par le délégant lui-même ;• même si ce n’est pas obligatoire, il est fortement conseillé de rédiger un acte écrit pour encadrer la délégation de pouvoir (notamment en précisant la durée de la délégation). |
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