Afin de d’exercer leurs activités, la très grande majorité des associations sportives utilise des équipements sportifs communaux. Quelles sont les conditions qui encadrent la mise à disposition des locaux communaux ? # Par Thomas Fontenelle(*)
Mise à disposition des équipements municipaux aux associations
SPORT ET PLEIN AIR # n°606 # JANVIER 2017
Les associations sportives qui ont besoin d’un équipement pour organiser leurs activités sollicitent généralement leur commune. Cette dernière a-t-elle le droit de refuser de mettre à disposition un équipement municipal ? Si nous sommes obligés de répondre par l’affirmative à une telle interrogation, il convient toutefois de préciser que l’octroi et le retrait de locaux municipaux sont encadrés par des règles contraignantes pour l’autorité municipale.
En dehors des cas où une discrimination serait justifiée par l’intérêt général, la commune doit veiller à l’égalité de traitement entre les associations dans sa décision d’octroi ou de refus sous peine d’être sanctionnée par le/la juge administratif. Les modalités d’attribution, de mise à disposition ou de retrait doivent être identiques pour tous.
Ainsi, une commune ne peut pas réserver l'exclusivité d'utilisation d'un bien à une association au motif qu'elle est affiliée à une fédération officielle (Conseil d'État, réf. CE, 26 octobre 1988, Ville de Marines, n°76604 ou CE, 26 octobre 1988, n°76604).
De même, est illégal le refus de prêter une salle à une association alors qu'a été accordé cet avantage à un autre groupement poursuivant des activités similaires (CE 8 avril 1998 n°165284 ; Cour administrative d'appel, réf. CAA 20 mars 200,1n°00PA01468).
Ainsi, toute association peut faire une demande d’utilisation d’un équipement communal relevant du domaine public. Le/la maire peut toutefois s’opposer à la mise à disposition, mais ce refus doit être fondée sur l’une des trois nécessités exposées par l’article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales:
S'il n'est pas fondé sur un de ces 3 motifs, le refus peut être contesté devant le tribunal administratif (CE, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n°304053).
Au terme du Code général de la propriété des personnes publiques, l’utilisation d’un équipement sportif communal par une association correspond à une occupation privative du domaine public. Elle doit être autorisée par le/la maire. Cette autorisation prend la forme d’un document émanant de la commune ou d’une convention signée entre la commune et l’association bénéficiaire.
Certaines communes adoptent un règlement d’utilisation des locaux communaux. Il convient de s’y référer pour connaitre les conditions de mise à disposition de ces locaux (durée, coût, renouvellement, etc.).
L'occupation privative du domaine public est soumise à un principe de non gratuité. Toutefois, ce principe souffre de certaines exceptions. L'article L2125 – 1 du Code général de la propriété des personnes publiques indique que l'autorisation du domaine public «peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général».
C'est à ce titre que de nombreuses associations bénéficient de la gratuité des installations sportives municipales dans lesquelles elles exercent. Cependant, étant donné que le principe est la non gratuité, rien n'empêche la municipalité d'imposer à l'association, à tout moment, le versement d'une redevance en contrepartie de l'utilisation de l'équipement sportif.
Le/la juge administratif a clairement affirmé «qu’une personne morale de droit privé ne dispose d’aucun droit au maintien dans un local municipal mis gracieusement à sa disposition» (CAA Paris, 20 février 1992, Entente sportive levalloisienne, N°89PA02I84).
Cependant, un-e maire ne peut pas retirer une autorisation accordée à une association et expulser sine die l’association sans motif d’urgence réelle et sérieuse. Et ce même si l’association ne possède aucun titre d’occupation. S’il/elle le fait, il/elle commet une voie de fait qui engage sa responsabilité
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Ainsi, la Cour de Cassation a estimé que le fait qu’une association ait occupé un immeuble sans titre d’occupation ne permettait pas à la commune de procéder d’office à son expulsion en l’absence d’urgence née d’un péril éminent (Cour de Cass, chambre civile, 4 novembre 1986). «Ces agissements, insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l’administration, étaient de nature à porter atteinte à la liberté d’association dont l’exercice ne saurait être entravé par la violation des locaux occupés et l’enlèvement des meubles».
(*) Source : Communes et Associations, n°181, novembre 2016.
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