Communiqué de la Commission fédérale des activités de Montagne et d'Escalade (CFME) de la FSGT suite à l'adoption par l'assemblée national de l'amendement 1120 du projet de loi "Accélération et simplification de l'action publique" # 5 octobre 2020
Le vendredi 2 octobre 2020, l'assemblé nationale a adopté l'amendement 1120 (lire ci-après) lors de la discussion sur l'article 37 ter du projet de loi " Accélération et simplification de l'action publique".
Amendement 1120:
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. »
II. - Au début de l’article L. 365‑1 du code de l’environnement sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, ».
Acceptation d'un risque normal...
Si ce nouvel amendement apporte une avancée, l'acceptation d'un risque normal par le pratiquant dans le cadre d’un sport de nature, (car il n’y a pas que l’escalade qui soit concernée), elle laisse aux juges le soin d'apprécier ce qu'est un risque normal ou anormal. On peut facilement imaginer que la chute d'un caillou puisse être considérée comme risque normal (et l'effondrement de tout un pan de falaise risque anormal par exemple).
Cet amendement est une avancée notoire vers une sortie du contexte nouveau qui avait été créé par la décision de la FFME de déconventionner les falaises qu’elle conventionnait. Dans la mesure où le propriétaire d’un site naturel n’engage plus sa responsabilité sans faute du fait des choses qu’il a sous sa garde, pour un risque normal inhérent à la pratique, on peut penser qu’il ne s’opposera pas à l’accès à son terrain.
... ou anormal
Toutefois, tout n’est pas réglé et beaucoup va dépendre de la jurisprudence qui sera liée à la lecture de cet amendement par les juges en cas d’accident. C’est en effet le juge qui devra décider de ce qui est « normal » ou « anormal » dans le cadre de la pratique. Et cette qualification dépendra aussi du terrain où s’est produit l’accident. On peut penser que le terrain d’aventure (même si ce qualificatif n’a pas de définition clairement acceptée par tous) autorise un risque « normal » plus élevé qu’un site sportif. Et une interprétation stricte de ce qu’est un site sportif (pour lequel il existe des normes FFME qui se sont progressivement constituées de manière de plus en plus précises et contraignantes) pourrait considérer qu’une chute de pierre dans un tel site est « anormale ». Dans ce cas c’est la responsabilité de l’équipeur ou de l’association dont il est membre qui serait engagée.
Mais même avec une lecture la plus favorable possible de cet amendement, un accident poserait alors la question de ce que couvre l’assurance personnelle de la victime. Certaines conséquences pouvant être très coûteuses en frais médicaux, les assurances liées à une licence pourraient aussi devoir être réévaluées par les sociétés d’assurance. Quant aux grimpeurs qui sont hors clubs, ils auraient tout intérêt à vérifier le contenu de leurs polices. Il n’est pas malsain que ce nouveau contexte pose la question de la participation financière des grimpeurs à leur pratique. En France, cette activité s’est développée par un accès libre et gratuit aux sites naturels, grâce à l’activité des équipeurs et des associations qui les ont équipés, créant ainsi un véritable bien public dont la plupart des bénéficiaires ne contribuaient pas à son existence. Il serait dommage que la poursuite de l’escalade sur sites naturels profite surtout financièrement aux compagnies d’assurance via les assurances individuelles. Il serait au contraire de l’intérêt des grimpeurs d’adhérer à des associations qui souscriraient des assurances meilleures, (à la fois en coût et en couverture), en représentant la grande majorité des grimpeurs.
Les associations ont aussi une nouvelle responsabilité
Les associations ont aussi une nouvelle responsabilité, qu’elles soient composées de bénévoles ou de professionnels, c’est de contribuer à définir ce qui est « normal » ou « anormal » afin d’éclairer les juges sur la réalité de leurs pratiques. Le temps ou l’escalade était une activité quasi invisible socialement est définitivement clos. Elle s’est largement développée, en particulier dans le cadre scolaire, et si elle a de multiples formes, de la salle fermée au terrain d’aventure en passant par les blocs et les sites sportifs, (eux-mêmes pouvant être constitués de voies d’une longueur ou davantage), du loisir occasionnel à la compétition aux JO, elle est et sera de moins en moins assimilée par le public à l’alpinisme et à son image souvent dramatique pour le grand public. Ce faisant, les risques qui subsistent à sa pratique, qu’il ne peut être question de nier, doivent être objectivés pour permettre une juste appréciation de ce qui est normal ou pas quand on en fait. La jurisprudence qui se dégagera de l’application de cet amendement dépendra aussi de la capacité du milieu des grimpeurs, et en premier lieu des associations qui les fédèrent, d’en donner une perception la plus juste possible en direction des non pratiquants. Cela rendrait notamment souhaitable l’existence d’un organisme chargé de collecter et de traiter les statistiques concernant les accidents en escalade sous ses diverses formes.
Si la route s’est un peu éclaircie pour nous permettre de continuer à grimper, il reste encore du travail pour que le « normal » soit la règle et « l’anormal » l’exception.
Le 05 octobre 2020
# La Commission Fédérale des activités de Montagne et d'Escalade (CFME)
Contact : escalade@fsgt.org
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